Expropriation Order Regularity After Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners appealed an expropriation order, arguing that subsequent procedural errors in the parcel investigation, evidenced by the delivery receipts for registered mail notifying them of the investigation opening, rendered the order irregular. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that grievances pertaining to formalities occurring after the issuance of the expropriation order cannot affect the order's regularity, and further, the expropriation judge lacks the authority to review the administrative necessity or opportuneness of the underlying administrative acts authorizing the expropriation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Order Regularity After Procedural Errors: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that grievances pertaining to formalities occurring after the issuance of the expropriation order cannot affect the order's regularity, and further, the expropriation judge lacks the authority to review the administrative necessity or opportuneness of the underlying administrative acts authorizing the expropriation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejects the appeal as the main ground for the final order.
The Court orders the appellants to pay the costs and expenses of execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
2 ) Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes) en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département des Ardennes siégeant au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit de la commune de Prix-les-Mézières, prise en la personne de son maire en exercice siégeant à l'Hôtel de Ville de Prix-les-Mézières (Ardennes) défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que figurent au dossier deux avis de réception des lettres recommandées adressées à chacun des époux X... pour leur notifier l'ouverture de l'enquête parcellaire, que les griefs portant sur des formalités postérieures à l'ordonnance ne peuvent affecter la régularité de celle-ci et que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Prix-les-Mézières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.