Legislator Jurisprudence & Législation
93-15391 Généré par l'IA

Company Appeal of Counterfeit Seizure Authorization Upheld

Numéro de cause 93-15391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision that rejected its request to overturn an order authorizing a counterfeit seizure of goods, arguing various procedural errors concerning the application of laws regarding artistic works, the reversal of the burden of proof, misinterpretation of its position on the applicable copyright law, the lack of required finding of originality, and the alleged abuse of the seizure procedure when a main action was already pending, as well as the failure to respond to an argument that the seizure was void due to the absence of a formal seizure report. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the relevant law concerning the 1952 Act because the appellant had not contested the substantive basis of the seizure under that law, that the lower court had not distorted the appellant's position regarding the 1957 Act, that proceeding with a seizure while simultaneously initiating a main action is permissible, and that the argument regarding the lack of a formal seizure report was a new, inadmissible mixed question of fact and law.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal of Counterfeit Seizure Authorization Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the relevant law concerning the 1952 Act because the appellant had not contested the substantive basis of the seizure under that law, that the lower court had not distorted the appellant's position regarding the 1957 Act, that proceeding with a seizure while simultaneously initiating a main action is permissible, and that the argument regarding the lack of a formal seizure report was a new, inadmissible mixed question of fact and law.

Mots-clés

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falsification de marchandises saisie de biens ordre de saisie application des lois fardeau de la preuve recours en manquement

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
qu'en énonçant qu'elle ne contestait pas que les produits de la collection Cotton Kit aient présenté ce caractère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article 3 de la loi du 12 mars 1952 ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay a sum to the opposing parties (this is the same legal basis as the previous entry, but since it's explicitly mentioned twice regarding the payment, we list it once as the basis for awarding costs under this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay a sum to the opposing parties.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay a sum to the opposing parties (this is the same legal basis as the previous entry, but since it's explicitly mentioned twice regarding the payment, we list it once as the basis for awarding costs under this article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noorgate Jeunes, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1ère chambre), au profit de :

1 ) la société Modules, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

2 ) la société Sloane and Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (la Réunion), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Noorgate Jeunes, de Me Guinard, avocat des sociétés Modules et Sloane and Co, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en référé (Saint-Denis, 2 avril 1993), que les sociétés Sloane and Co et Modules ont fait saisir des produits dénommés Combines argués de contrefaçon et commercialisés par la société Noorgate Jeunes ;

Attendu que la société Noorgate Jeunes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut autoriser une saisie-contrefaçon sur le fondement des dispositions de loi du 12 mars 1952 sans constater que les produits contrefaits présentent, en apparence au moins, un caractère "artistique" ;

qu'il appartient au saisissant de rapporter cette preuve ;

qu'en énonçant qu'elle ne contestait pas que les produits de la collection Cotton Kit aient présenté ce caractère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article 3 de la loi du 12 mars 1952 ;

alors, d'autre part, qu'elle contestait expressément l'application en l'espèce de la loi du 11 mars 1957 ;

qu'en affirmant qu'elle ne contestait pas l'application de cette loi, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, qu'en ne constatant à aucun moment que les produits de la collection Cotton Kit constituaient, en apparence au moins, une oeuvre de l'esprit originale justifiant la protection instituée par la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2, 67 et 68 de la loi du 11 mars 1957 ;

alors de plus, que la procédure de saisie-contrefaçon est exclusivement destinée à rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée lorsque les circonstances justifient le recours à une procédure non contradictoire ;

que le commerçant qui assigne son concurrent en contrefaçon aux fins d'obtenir le retrait de marchandises, en produisant les éléments de preuve de la contrefaçon alléguée ne saurait, sans commettre d'abus, faire saisir sur requête, au cours de l'instance par lui engagée, ces mêmes marchandises ;

qu'en jugeant que l'assignation délivrée au fond par les sociétés Modules et Sloane and co en vue d'obtenir le retrait des marchandises arguées de contrefaçon ne les privait pas de la faculté d'agir en cours d'instance en saisie-contrefaçon des mêmes marchandises, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 12 mars 1952, l'article 68 de la loi du 11 mars 1957 ;

et alors, enfin, que l'huissier saisissant doit, à peine de nullité, dresser un procès-verbal de saisie ;

qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions que la saisie du 6 novembre n'avait fait l'objet d'aucun procès verbal par l'huissier désigné par l'ordonnance du 31 juillet 1992, lequel s'était borné à laisser sa carte de visite au représentant de cette société : qu'en la déboutant de sa demande en nullité de la saisie, sans répondre à ce moyen pertinent de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Noorgate a contesté devant elle la régularité de la procédure de saisie sans remettre en cause son bien-fondé au regard de la loi du 12 mars 1952 ;

qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait application de ladite loi, n'a pas inversé la charge de la preuve et n'avait pas à procéder à la recherche du caractère original des objets argués de contrefaçon dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Noorgate se prévaut de la loi du 11 mars 1957 pour soutenir que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n'a pas été suivie dans le délai légal d'une assignation au fond ;

que la cour d'appel, en retenant que la société Noorgate ne contestait pas l'application de la loi du 11 mars 1957, n'a donc pas dénaturé ses conclusions ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel énonçant qu'aucun texte n'interdit au demandeur en saisie contrefaçon de faire précéder sa demande de saisie d'une assignation au fond et que l'obligation légale faite au saisissant d'assigner au fond dans le délai de trente jours de la saisie a pour but de faire obstacle à une atteinte délibérée aux droits d'autrui, a fait l'exacte application de la loi ;

Attendu, enfin, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie-contrefaçon résultant de l'absence de rédaction d'un procès-verbal de saisie par l'officier ministériel instrumentant ait été invoqué devant la cour d'appel ;

que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé dans ses quatre autres branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Modules et Sloane and Co demandent l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noorgate Jeunes à payer aux sociétés Modules et Sloane and Co la somme de six mille francs chacune par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Noorgate Jeunes, envers les sociétés Modules et Sloane and Co, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.