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93-16590 Généré par l'IA

Lessee's Daily Penalty Upheld Despite Unpaid Restoration Period

Numéro de cause 93-16590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a lessee who was ordered by an interlocutory injunction to restore the premises and was subjected to a daily penalty, which began three months after notification, without the obligation being suspended during that period. The appellate court upheld the enforcement of this penalty, noting that the lessee performed significant works without authorization from the lessors, legally justifying its decision without needing to conduct further inquiries or respond to arguments rendered irrelevant by its findings.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Daily Penalty Upheld Despite Unpaid Restoration Period: The appellate court upheld the enforcement of this penalty, noting that the lessee performed significant works without authorization from the lessors, legally justifying its decision without needing to conduct further inquiries or respond to arguments rendered irrelevant by its findings.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail décision d'exécution revendication de la propriété travaux soumis à autorisation responsabilité du locataire décision incidente

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers des créateurs réunis (ACR), dont le siège est ... (1er), représentée par son gérant et sa succursale ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Anne-Muriel X...,

2 / de M. Daniel, Alexandre X...,

3 / de M. Emmanuel, Alphonse X...,

4 / de Mlle Y..., Alice X..., demeurant tous quatre ... (7e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ateliers des créateurs réunis (ACR), de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé avait enjoint à la société Ateliers des créateurs réunis (ACR) de remettre les lieux en état et fixé une astreinte devant courir trois mois après la signification, sans que l'obligation de la locataire ait été suspendue pendant ce délai, la cour d'appel, qui a constaté que la société ACR avait réalisé d'importants travaux sans y avoir été autorisée par les bailleurs, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers des créateurs réunis (ACR) à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.