Insurance Appeal Dismissed as Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that dismissed her claim against an insurance company, arguing that the appellate court failed to properly apply the law. The highest court found that the appellate court had sovereignly assessed the facts and ruled in conformity with applicable legal rules, thus rejecting the appeal because it was an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with the law, and further deemed the appeal to be abusive, imposing a civil fine on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Appeal Dismissed as Abusive: The highest court found that the appellate court had sovereignly assessed the facts and ruled in conformity with applicable legal rules, thus rejecting the appeal because it was an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with the law, and further deemed the appeal to be abusive, imposing a civil fine on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the foundation for the definition of the purpose of the appeal, which the court found to be inappropriately used against a decision that conformed to the law.
This is the main dispositive order resolving the appeal on its merits.
An order imposing a civil fine against the appellant.
An order imposing costs and expenses of the judgment on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... X... née Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de la Compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie Le Continent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie d'assurances Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.