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92-11050 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Dismissed for Legal Soundness

Numéro de cause 92-11050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that dismissed their claim against an insurance company, arguing that the appellate ruling failed to comply with the law. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having independently assessed the factual elements of the dispute, ruled in accordance with the applicable legal provisions, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted as the decision was deemed legally sound.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal Dismissed for Legal Soundness: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having independently assessed the factual elements of the dispute, ruled in accordance with the applicable legal provisions, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted as the decision was deemed legally sound.

Mots-clés

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compagnies d'assurance qualité pour recourir interprétation de l'arrêt désintéressement du créancier suspension de la prestation d'assurance subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to explain the nature of the appeal, which ultimately leads to the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to explain the nature of the appeal, which ultimately leads to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de La Préservatrice foncière assurances IARD, société anonyme dont le siège est 1,cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande dirigée contre La Préservatrice foncière accident ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Préservatrice foncière assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.