Employee v. Masonry Entrepreneur (Work Certificate and Pay Slips Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a laborer, sought the delivery of a work certificate and pay slips for January through September 1989 from his masonry entrepreneur employer, particularly for the period from June 30 to September 22, 1989, during which he was on sick leave, after the employer only provided a certificate ending January 10, 1989. The employee appealed the decision denying his claim, alleging the lower court was contradictory for finding he continued working beyond June 30, 1989, until September 22, 1989, while simultaneously stating no contractual link existed for that period following the company's legal cessation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's judgment contained no contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee v. Masonry Entrepreneur (Work Certificate and Pay Slips Dispute): The employee appealed the decision denying his claim, alleging the lower court was contradictory for finding he continued working beyond June 30, 1989, until September 22, 1989, while simultaneously stating no contractual link existed for that period following the company's legal cessation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's judgment contained no contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant chef-lieu "Le Noyer", Lescheraines (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Marius Y..., demeurant Bourchigny, Arith-en-Bauges, Lescheraines (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 31 octobre 1990), M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 en qualité de manoeuvre par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie ;
qu'il a été en arrêt de maladie à compter du 23 septembre 1989 ;
qu'il a demandé à son employeur de lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie pour la période de janvier à septembre 1989 ;
que M. Y... ne lui a remis qu'un certificat de travail mentionnant comme période d'activité celle du 1er septembre 1988 au 10 janvier 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie pour la période du 30 juin 1989 au 22 septembre 1989, alors, selon le moyen, qu'en déclarant, d'une part, que M. X... avait continué à travailler pour M. Y... au-delà du 30 juin 1989 et jusqu'au 22 septembre 1989, bien que l'entreprise ait cessé juridiquement d'exister et, d'autre part, que pour cette période aucun lien contractuel ne liait les parties, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement n'est entaché d'aucune contradiction ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.