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91-43356 Généré par l'IA

Employer Reimbursement Claim for Employee Advance Payment Upheld

Numéro de cause 91-43356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower labor court decision that rejected its claim for reimbursement of an advance payment made to a former employee who resigned, as the employee asserted the sum represented payment for overtime hours worked. The high court rejected the appeal because the lower court, exercising its sovereign power to assess the facts and evidence presented, determined that the existence of the claimed overtime hours had been sufficiently established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Reimbursement Claim for Employee Advance Payment Upheld: The high court rejected the appeal because the lower court, exercising its sovereign power to assess the facts and evidence presented, determined that the existence of the claimed overtime hours had been sufficiently established.

Mots-clés

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paiements d'acomptes heures de travail supplémentaires maintien du paiement du salaire recours de l'assureur indemnité en cas de travail réduit litiges du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Alteam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alteam, dont le siège social est situé ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de M. Xavier X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 5 mars 1991), M. X..., salarié de la société Alteam a reçu une somme à titre d'acompte, lors de son départ de l'entreprise après démission ;

que M. X... a refusé de restituer cette somme en prétendant qu'elle correspondait au montant des heures supplémentaires effectuées par lui-même en septembre 1989 ;

Attendu que la société Alteam fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui revendique le paiement d'heures supplémentaires d'apporter la preuve qu'il a bien effectué lesdites heures supplémentaires ;

qu'en l'espèce, aucune preuve n'a été rapportée ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence des heures supplémentaires était établie ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alteam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.