Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay damages for an unfair dismissal of an employee hired as a training instructor in 1989 and dismissed in 1992. The high court upheld the ruling, reasoning that the appellate court, exercising the discretionary power granted by the Labor Code, issued a reasoned decision determining that the dismissal lacked a real and serious cause, thereby finding the grounds for the appeal unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Upheld: The high court upheld the ruling, reasoning that the appellate court, exercising the discretionary power granted by the Labor Code, issued a reasoned decision determining that the dismissal lacked a real and serious cause, thereby finding the grounds for the appeal unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for the appellate court's finding that the dismissal lacked real and serious cause.
This is the final order regarding the substance of the appeal.
This provision orders the payment of costs and enforcement expenses against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plus formation, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à La Rivière Saint-Louis (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ... à Terre Sainte, Saint-Pierre (La Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de moniteur de formation le 25 septembre 1989 par la société Plus formation, a été licencié le 17 février 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 avril 1993) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé et sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plus formation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.