Association v. Seller (Used Bus Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association that purchased a used bus sued the seller for hidden defects after the vehicle failed to receive official safety approval due to brake and steering issues, and later suffered an engine failure. The association sought rescission of the sale and reimbursement for mandatory repairs, alternatively requesting a price reduction, but the Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had already determined that no hidden defects existed, thereby nullifying the legal basis for the requested remedies under the relevant civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1644 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Association v. Seller (Used Bus Defects): The association sought rescission of the sale and reimbursement for mandatory repairs, alternatively requesting a price reduction, but the Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had already determined that no hidden defects existed, thereby nullifying the legal basis for the requested remedies under the relevant civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the appeal because the main claim regarding hidden defects was dismissed.
This is the core operative order of the final judgment.
This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Centre familial du Sacré Coeur, association de la loi de 1901, dont le siège est ... à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine),
2 ) M. Charles Y..., demeurant Centre familial du Sacré Coeur, ... à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de président de l'Association du Centre familial du Sacré Coeur, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, section 1), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... à Chevrières (Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Centre familial du Sacré Coeur et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Centre familial du Sacré Coeur (le Centre) a acheté, le 28 mars 1986, un autocar Saviem d'occasion de 1977 aux Etablissements X... ;
que les 17 septembre et 10 décembre 1986, le service des mines a refusé son agrément dans l'attente de réparations au système de freinage et à la direction ;
que le 23 avril 1987, le véhicule est tombé en panne sur autoroute, moteur cassé ;
que le Centre a fait assigner Mme X... en résolution de la vente pour vices cachés ainsi qu'en paiement, notamment, des réparations imposées par le service des mines ;
Attendu que le Centre reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 avril 1993) d'avoir rejeté cette dernière demande qui était présentée en appel, subsidiairement et à titre de diminution du prix de vente, alors que, la cour d'appel n'aurait pas recherché si les vices relatifs au freinage et à la direction ne diminuaient pas tellement l'usage du véhicule qu'il en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ;
Mais attendu que l'absence de vice caché de la chose vendue entraîne le rejet de la demande tendant à l'une ou l'autre des deux fins prévues en option par l'article 1644 du Code civil ;
que le Centre ayant été débouté de sa demande principale au motif que l'existence de vices cachés n'était pas rapportée, son grief est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre familial du Sacré Coeur et M. Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.