Liquidator Liability for Dismissal Order Violation During Asset Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company and a partial asset sale authorized by the supervising judge, which resulted in the dismissal of seventeen employees including the claimants, the claimants sued for damages alleging a violation of the legally mandated order of dismissals. The liquidator appealed the lower court's decision to grant damages, arguing that since the supervising judge had approved the sale based on the buyer's selection of the twenty employees to be retained, the liquidator was not responsible for violating the order of dismissals. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that while the supervising judge's order for the cession can stipulate dismissals, only the labor court has the jurisdiction to verify whether the liquidator adhered to the criteria governing the order of dismissals, noting that the lower court factually found the liquidator failed to consider the relevant statutory criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1-1 du Code du travail, article L. 311-1-1 du Code du travail, article 155 de la loi du 25 janvier 1985, article 1134 du Code civil, article 1351 du Code civil; Liquidator Liability for Dismissal Order Violation During Asset Sale: The liquidator appealed the lower court's decision to grant damages, arguing that since the supervising judge had approved the sale based on the buyer's selection of the twenty employees to be retained, the liquidator was not responsible for violating the order of dismissals. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that while the supervising judge's order for the cession can stipulate dismissals, only the labor court has the jurisdiction to verify whether the liquidator adhered to the criteria governing the order of dismissals, noting that the lower court factually found the liquidator failed to consider the relevant statutory criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning for rejecting the appeal, as the Court of Appeal verified the liquidator's failure to consider the criteria mentioned in this article for establishing the order of dismissals.
Cited to establish the jurisdiction of the labor court to verify compliance with the criteria for setting the order of dismissals, even if the judge-commissioner ordered the transfer.
Cited in the appellant's arguments regarding the binding nature of the judge-commissioner's decision, which the court implicitly rejected by upholding the ruling.
Cited in the appellant's arguments regarding the principle of *res judicata* concerning the judge-commissioner's order, which the court implicitly rejected by upholding the ruling.
Cited in the appellant's arguments regarding the alleged false application by the Court of Appeal concerning the order of dismissals.
The court ordered the appellant to pay the costs related to the dismissal of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s Q 93-44.269 et R 93-44.270 formés par M. Jean-Yves X..., domicilié ... (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Imprimerie Bourgeois, en cassation des arrêts rendus le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Guy Y..., demeurant lotissement des Vauxloins, rue des Violettes, Germolles-Mellecey (Saône-et-Loire),
2 / de Mme Danielle Y..., demeurant lotissement des Vauxloins, rue des Violettes, Germolles-Mellecey (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
2 / l'AGS, dont le siège social est ... (8e) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mms Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 93-44.269 et R 93-44.270 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Dijon, 29 juin 1993) qu'après la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société Imprimerie Bourgeois, le juge-commissaire a, par ordonnance du 2 mars 1990, autorisé la cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Picard père et fils ainsi que le licenciement de dix-sept des trente-sept salariés de l'entreprise ; que M. et Mme Y... ont été licenciés le 5 mars 1990 et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Imprimerie Bourgeois, fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon les pourvois, qu'en l'état d'une liquidation des biens d'une entreprise avec cession partielle d'actif, lorsque, comme en l'espèce, le juge-commissaire a, le représentant des salariés dûment entendu, ordonné par ordonnance ladite cession partielle selon l'offre du cessionnaire qui s'était engagé à reprendre vingt contrats de travail, les salariés repris étant ainsi désignés par ledit cessionnaire, sauf fraude dûment caractérisée et nullement alléguée, on ne peut légalement reprocher au liquidateur ayant transmis les propositions de reprise telles qu'elles lui étaient parvenues au juge-commissaire, qui en retînt une, d'avoir violé les règles et principes qui gouvernent l'ordre des licenciements, étant sans pouvoir quant à ce ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil, l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas été remise en cause ;
Mais attendu que si, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la décision du juge-commissaire ordonnant la cession peut prévoir des licenciements économiques, sans liste nominative de salariés, la juridiction prud'homale est seule compétente pour vérifier le respect par le liquidateur des critères qui doivent être définis pour fixer l'ordre des licenciements ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le liquidateur n'a pris en compte aucun des critères mentionnés à l'article L. 311-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.