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93-16747 Généré par l'IA

Commercial Agent Indemnity for Non-Renewal of Tacitly Renewed Contract

Numéro de cause 93-16747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies appealed a decision ordering them to pay an agent various indemnities and damages after they declined to renew his fixed-term commercial agency contract, which was renewable by tacit agreement, despite notifying him within the contractually stipulated notice period. The appellate court had justified awarding the indemnities by finding that the non-renewal was abusive because the companies failed to prove it was justified by any particular circumstance, such as economic difficulty or the agent's failings, while continuing their activities and failing to prove the alleged gains made after replacing him with a salaried agent; the Supreme Court upheld the ruling, concluding that the appellate court legally justified its decision based on these factual findings, rejecting the argument that non-renewal of a pre-1991, tacitly renewed fixed-term contract automatically negates any right to indemnity.

Regeste Legislator

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Article 3 du décret du 23 décembre 1958, Articles 1134 et 1315 du Code civil, Article 693; Commercial Agent Indemnity for Non-Renewal of Tacitly Renewed Contract: The appellate court had justified awarding the indemnities by finding that the non-renewal was abusive because the companies failed to prove it was justified by any particular circumstance, such as economic difficulty or the agent's failings, while continuing their activities and failing to prove the alleged gains made after replacing him with a salaried agent; the Supreme Court upheld the ruling, concluding that the appellate court legally justified its decision based on these factual findings, rejecting the argument that non-renewal of a pre-1991, tacitly renewed fixed-term contract automatically negates any right to indemnity.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat agent responsabilité contractuelle pour les auxiliaires accords particuliers différend commercial délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Article 3 du décret du 23 décembre 1958
This article was cited by the appellants in their argument concerning the right to indemnity for the non-renewal of fixed-term contracts, although the Court ultimately rejected this argument.
Articles 1134 et 1315 du Code civil
These articles were cited by the appellants regarding the alleged violation by the Court of Appeal in judging the non-renewal as abusive despite the contractual notice period being respected.
Article 693
This is the article used to order the costs against the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 du décret du 23 décembre 1958

This article was cited by the appellants in their argument concerning the right to indemnity for the non-renewal of fixed-term contracts, although the Court ultimately rejected this argument.

Articles 1134 et 1315 du Code civil

These articles were cited by the appellants regarding the alleged violation by the Court of Appeal in judging the non-renewal as abusive despite the contractual notice period being respected.

Article 693

This is the article used to order the costs against the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Tuileries briqueteries du lauragais, Guiraud et frères, dite STBL, dont le siège social est à Labordes (Aude),

2 / la société anonyme d'Etudes et d'application du composant Guiraud frères (SEA), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vincent, avocat de de la Société tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères et de la Société d'études et d'application du composant Guiraud frères, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 10 mai 1993), que les 6 avril et 26 mai 1981, la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères et la Société d'études et d'applications du composant Guiraud frères (les sociétés) ont conclu avec M. X... un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958, prenant effet au 1er janvier précédent ;

que ce contrat à durée déterminée de deux ans était stipulé renouvelable par tacite reconduction par périodes de même durée ;

que, le 20 juin 1990, les sociétés ont fait connaître à M. X... que le contrat ne serait pas renouvelé après son échéance bisannuelle du 31 décembre 1990 ;

que M. X... a assigné les sociétés en paiement de diverses sommes ;

Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer respectivement 599 340 et 345 496 francs à titre "d'indemnité de préjudice" avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 50 000 francs à titre de "dommages-intérêts", alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties à un contrat à durée déterminée peuvent dénoncer le contrat dans le délai contractuellement prévu, sans avoir à motiver leur décision ;

que la cour d'appel qui a déduit le caractère abusif du non-renouvellement d'un contrat, notifié dans le délai de préavis contractuel, de l'absence de preuve de sa justification par des circonstances particulières, de l'absence d'allégation de difficultés économiques, de l'absence de preuve des insuffisances reprochées à l'agent commercial, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que le contrat d'agent commercial renouvelé par tacite reconduction, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991, conserve toujours le caractère de contrat à durée déterminée et le refus de son renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité ;

que la cour d'appel qui, après avoir estimé que le non-renouvellement des contrats à durée déterminée de l'espèce ne constituait pas une résiliation, a confirmé le jugement allouant au mandataire des "indemnités de préjudice", sur la base de deux années de commission, outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que "M. X... prouve le caractère abusif du non-renouvellement de son mandat en démontrant qu'il n'était justifié par aucune circonstance particulière, que ses mandants ont poursuivi leurs activités et qu'ils n'allèguent aucune difficulté d'ordre économique pouvant justifier la rupture des relations contractuelles" ;

qu'il retient encore que les insuffisances reprochées à M. X... ne sont pas établies et que n'est pas rapportée la preuve des gains prétendument réalisés par les sociétés après qu'elles l'aient remplacé par un agent salarié ;

qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.