Electoral Roll Challenge Dismissed for Lack of Domicile Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court judgment that upheld the electoral commission's decision to register several individuals on the local electoral roll, contending that these individuals lacked the requisite domicile or residence in the commune, supported by an electricity provider certificate. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that documents not presented to the trial court could not be raised in the cassation proceedings, and affirming that the trial court acted within its discretionary power when it determined that the evidence provided by the appellant was insufficient to warrant the removal of the named electors from the list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElectoral Roll Challenge Dismissed for Lack of Domicile Evidence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste D..., demeurant ... aux Angles (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal de Prades, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Gilbert X...,
2 / de M. Sauveur Y...,
3 / de Mme Lucette Z...,
4 / de Mme Yvette A...,
5 / de M. Jean-Pierre C...,
6 / de M. Claude E...,
7 / de Mme Virginie B...,
8 / de M. Gérard F...,
9 / de Mme Nathalie F...,
10 / de M. Paul E...,
11 / de M. Joseph D...,
12 / de Mme Sandra F..., domiciliés aux Angles (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. D... contre la décision de la commission administrative de la commune des Angles d'inscrire M. X... et onze autres électeurs sur la liste électorale alors que ceux-ci n'ont ni domicile ni résidence dans la commune ainsi que cela résulte d'une attestation de l'EDF ;
Mais attendu que les documents, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu que les éléments fournis par M. D... sont insuffisants pour fonder sa demande de radiation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.