Electoral Roll Challenge Over Domicile Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision to uphold the inclusion of three individuals on a municipal electoral roll, alleging they lacked domicile or residence in the commune, based on an EDF certificate, but the Court of Cassation rejected the appeal because the contested document was not submitted to the lower court and was therefore inadmissible on appeal, further noting that the lower court correctly applied the relevant electoral code provision allowing continued enrollment for individuals previously established in the commune even if they subsequently resided abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 12 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Over Domicile Requirements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was upheld because the court found that the contested voters could be maintained on the electoral list under this article.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste A..., demeurant ... aux Angles (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal de Prades, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Mohamed X...,
2 / de M. Sébastien Y...,
3 / de Mme Michèle Z..., domiciliés aux Angles (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. A... contre la décision de la commission administrative de la commune des Angles d'inscrire M. X..., M. Y... et Mme Z... sur la liste électorale qui n'ont ni domicile ni résidence dans la commune ainsi que cela résulte d'une attestation de l'EDF ;
Mais attendu que les documents, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les électeurs contestés sont établis à l'étranger après avoir été domiciliés ou avoir résidé dans la commune des Angles, le Tribunal retient exactement qu'ils peuvent être maintenus sur la liste électorale en application de l'article L. 12 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.