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91-41549 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Seniority Bonus Dismissed

Numéro de cause 91-41549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required them to pay a former employee a seniority bonus, arguing the lower court failed to properly qualify the employee's actual functions and insufficiently reasoned its decision. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised, under the guise of insufficient reasoning, merely sought to re-litigate the lower court's factual assessment of the evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Seniority Bonus Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised, under the guise of insufficient reasoning, merely sought to re-litigate the lower court's factual assessment of the evidence presented.

Mots-clés

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ancienneté de service motifs de fait indemnité de départ prime de salaire appréciation des preuves réduction du traitement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne la SCP Pénigaud et Lasbugues, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Pénigaud et Lasbugues, ..., place du Palet, Angoulême (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section activités diverses), au profit de Mme Christine X..., demeurant Chenommet, Aunac (Charente), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 14 février 1991), que Mme X..., au service de la SCP Pénigaud et Lasbugues (huissiers), de décembre 1981 à novembre 1989, a réclamé, notamment après son départ de la SCP, un rappel de prime d'ancienneté ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'aurait pas recherché la qualification afférente aux fonctions réellement exercées par la salariée, d'autre part, n'aurait pas motivé sa décision ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Pénigaud et Lasbugues, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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