Legislator Jurisprudence & Législation
91-41523 Généré par l'IA

Employees v. Leisure Center (Abusive Termination/Fixed-Term Contracts)

Numéro de cause 91-41523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several employees, who had worked for several years under successive fixed-term contracts as activity leaders for a leisure center, sued for abusive termination after their employer offered them only reduced daily contracts, claiming their work constituted a permanent position. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had dismissed their claims by citing provisions regarding fixed-term contracts, because the appellate court failed to investigate whether the employees' continuous work over several years, despite the variable attendance at the center, actually corresponded to a permanent, non-seasonal need, thus lacking the necessary legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-11 du Code du travail, article L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D 121-2 du Code du travail, article L. 122-1-1, article D 121-2 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employees v. Leisure Center (Abusive Termination/Fixed-Term Contracts): The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had dismissed their claims by citing provisions regarding fixed-term contracts, because the appellate court failed to investigate whether the employees' continuous work over several years, despite the variable attendance at the center, actually corresponded to a permanent, non-seasonal need, thus lacking the necessary legal basis for its ruling.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé cessation d'emploi activité saisonnière conditions de travail droits et obligations de l'agent incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D 121-2 du Code du travail

These articles were cited by the lower court, and the Supreme Court implicitly used them in finding the lower court's reasoning insufficient to justify the decision regarding the employment contracts.

article L. 122-3-11 du Code du travail

This article was cited by the lower court as a basis for their decision, which the Supreme Court then reviewed.

article L. 122-1-1

This article was cited by the lower court as a basis for their decision, which the Supreme Court then reviewed.

article D 121-2 du Code du travail

This article was cited by the lower court as a basis for their decision, which the Supreme Court then reviewed.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governs the composition of the Court, which is noted before the decision is rendered.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s P 91-41.523, Q 91-21.524, R 91-41.525, S 91-41.526, T 91-41.527, U 91-41.528 formés par :

1 / Mme Josette Y..., demeurant à Chamiers (Dordogne), ...,

2 / Mme Jeanine A..., demeurant à Chamiers (Dordogne), ...,

3 / Mme Michèle C..., demeurant à Boulazac (Dordogne), Combe Neuve,

4 / Mme Christine X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), 79, rue J. Secret,

5 / Mme Marguerite Z..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,

6 / Mme Jeannette B..., demeurant à Negrondes (Dordogne), Longchamp, en cassation de six arrêts rendus le 4 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Comité d'établissement SNCF de la région de Limoges, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., A..., C..., Apollon, Z... et B..., de Me Guinard, avocat du comité d'établissement SNCF de la région de Limoges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n P 91-41.523 à U 91-41.528 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D 121-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et cinq autres salariées étaient au service depuis plusieurs années de la SNCF, puis, à partir du 1er janvier 1986, de son comité d'établissement, en qualité d'animatrices du centre de loisirs pour enfants de Périgueux, dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée ;

que l'employeur ne leur ayant proposé, à compter du 1er janvier 1988, que des contrats à la journée en nombre réduit, elles ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture abusive d'un emploi à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter de leurs demandes les salariés, la cour d'appel a énoncé qu'en concluant avec celles-ci des contrats à durée déterminée, l'employeur n'avait fait qu'appliquer les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail et que, de plus, la succession des divers contrats à durée déterminée était prévue en cette situation par l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans rechercher si, en l'espèce, l'activité des salariées, dont elle a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle s'était exercée sans interruption pendant plusieurs années, ne correspondait pas à un emploi permanent non lié à la fréquentation variable du centre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes liées à la rupture de leur contrat de travail, les arrêts rendus le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le comité d'établissement SNCF de la région de Limoges, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.