Legislator Jurisprudence & Législation
94-41381 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Legal Ground

Numéro de cause 94-41381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn an emergency decision by the labor court concerning a dispute with the opposing party, but the Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant only presented factual assertions without invoking any specific violation of a rule of law, which is required for a valid appeal aiming to challenge the conformity of a lower court's judgment with legal principles.

Regeste Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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État de droit motifs de cassation moyens invocables qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited to explain the requirement for a ground for cassation, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited to explain the requirement for a ground for cassation, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Relais de Sevrey, station Total, RN 6, Sevrey (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., Cidex 52, Lux (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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