Appeal Inadmissible for Lack of Legal Error Citation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a company against a judgment from the labor tribunal's summary proceeding was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appellant merely sought a reexamination of the facts of the case without citing any specific error of law or violation of a legal principle, which is required under the civil procedure code for a valid appeal seeking to challenge the judgment's conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible for Lack of Legal Error Citation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirement for a ground of cassation in the appeal, which was missing, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in relation to the inadmissibility of the appeal.
Cited in relation to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cuvlex, dont le siège est à Saint-Raphaël (Var), Colline de Valescure, avenue des Althéas, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section référé), au profit de M. Georges X..., demeurant à Fréjus (Var), rue du Grand Esca, Le Corynthe, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cuvlex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1383