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93-17001 Généré par l'IA

Importer's Appeal on Hidden Defects in Kaki Plants Rejected

Numéro de cause 93-17001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An importer of kaki plants appealed a decision that held it liable to indemnify a nursery owner for damages awarded to a buyer, based on the warranty against hidden defects, arguing the defects were apparent upon delivery. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, in the exercise of its sovereign power of assessment and without misinterpreting the facts, had reasonably determined that the defects affecting the sold plants did not constitute apparent vices for the nursery owner at the time of delivery, and further deemed the appeal to be abusive, leading to the dismissal of the claim and the imposition of a civil fine on the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Importer's Appeal on Hidden Defects in Kaki Plants Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, in the exercise of its sovereign power of assessment and without misinterpreting the facts, had reasonably determined that the defects affecting the sold plants did not constitute apparent vices for the nursery owner at the time of delivery, and further deemed the appeal to be abusive, leading to the dismissal of the claim and the imposition of a civil fine on the appellant.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose calcul des dommages-intérêts responsabilité de l'importateur acheteur défauts cachés résiliation abusive

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

This provision orders a civil fine for abusive appeal.

le condamne égalament aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Z..., dont le siège social est A... Thomas à Peyrehorade (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Yves de Y..., demeurant route de Bravone Linguizzetta à San-Nicolao (Haute-Corse),

2 / de M. Roger X..., demeurant Lucciana Poretta à Borgo (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors la dénaturation alléguée que la cour d'appel (Bastia, 17 mai 1993) qui a condamné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Z..., importateur de plants de kakis, à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit de M. de Y..., a estimé que les défauts affectant les plants vendus ne constituaient pas, pour M. X..., pépiniériste, des vices apparents au jour de la livraison ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne égalament aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.