Genealogist's Claim for Expenses Upheld Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA genealogist sought payment from an individual residing abroad for expenses incurred in locating him and informing him of his mother's death, but the Court of Appeal rejected this claim, leading to a cassation appeal. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that the appellate court had reasonably concluded that there were no particular difficulties in locating the individual and that the genealogist's efforts were therefore unnecessary, meaning the principle of management of affairs without mandate (gestion d'affaires) under article 1375 of the Civil Code was inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1375 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Genealogist's Claim for Expenses Upheld Rejected: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that the appellate court had reasonably concluded that there were no particular difficulties in locating the individual and that the genealogist's efforts were therefore unnecessary, meaning the principle of management of affairs without mandate (gestion d'affaires) under article 1375 of the Civil Code was inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that this article (governing unauthorized management of affairs) was correctly deemed inapplicable by the lower court.
The court rejected the application for costs made by the defendant based on this article.
This is the primary disposition ordering the rejection of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., aux lieu et place duquel intervient la société Coutot Roehrig, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section B), au profit de M. Richard X..., demeurant 305, 2nd Avenue, appartement 343, Manhattan, New York (USA), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Coutot Roehrig de sa reprise d'instance aux lieu et place de M. Claude Roehrig ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., généalogiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 83 250 francs au titre des dépenses engagées pour retrouver M. Richard X..., demeurant aux Etats-Unis et l'avertir du décès de sa mère ;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la gestion d'affaires sans justifier en fait des moyens par lesquels M. X... aurait pu avoir lui-même connaissance du fait révélé par le généalogiste, ni préciser en quoi juridiquement la gestion aurait été inutile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement qu'il n'existait pas de difficultés particulières pour retrouver M. X... ;
qu'elle a exactement déduit de ses constatations, d'où il résultait que les démarches entreprises par M. Y... avaient été inutiles, que l'article 1375 du Code civil était sans application ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.