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93-16532 Généré par l'IA

Appeal Regarding Parental Authority and Child Support Following Annulment of Tunisian Divorce

Numéro de cause 93-16532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding the allocation of parental authority and child support following a Tunisian divorce decree that did not address ancillary matters; the appellate court ruled the initial judge lacked jurisdiction as the marriage was deemed annulled, and then addressed the mother's claims based on procedural provisions allowing the court to rule on related matters, leading to a Supreme Court review where the appellant alleged the appellate court wrongly addressed jurisdiction without notice to the parties, which was rejected because the Public Prosecutor had already raised the issue, and another ground alleging the court exceeded its scope by ruling on parental authority was deemed inadmissible because the appellant had not contested that specific finding in the initial appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 79 du nouveau Code de procédure civile, article 445 du nouveau Code de procédure civile, article 372-1 ancien du Code civil; Appeal Regarding Parental Authority and Child Support Following Annulment of Tunisian Divorce: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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entretien de l'enfant autorité parentale jugement de divorce chefs de compétence décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
article 79 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the Court of Appeal, whose decision was subject to review in the appeal, allowing the Court of Appeal to rule on the merits after finding the Juge aux affaires matrimoniales incompetent.
article 445 du nouveau Code de procédure civile
Cited to dismiss the first ground of appeal concerning the failure to invite parties to respond to the competence issue.
article 372-1 ancien du Code civil
Cited in relation to the second ground of appeal concerning the exercise of parental authority.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

article 79 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the Court of Appeal, whose decision was subject to review in the appeal, allowing the Court of Appeal to rule on the merits after finding the Juge aux affaires matrimoniales incompetent.

article 445 du nouveau Code de procédure civile

Cited to dismiss the first ground of appeal concerning the failure to invite parties to respond to the competence issue.

article 372-1 ancien du Code civil

Cited in relation to the second ground of appeal concerning the exercise of parental authority.

Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs of the cassation proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nourredine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mme X..., née Zaineb Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., exposant que son mariage avait été dissous par un arrêt de la cour d'appel de Tunis du 7 février 1985 sans qu'il ait été statué sur les mesures accessoires, a demandé, le 16 janvier 1988, au juge des affaires matrimoniales, l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale sur ses trois enfants, ainsi que la condamnation du père à l'entretien de ceux-ci ;

que ces demandes ont été accueillies sauf en ce qui concerne le montant des pensions alimentaires ;

que, sur l'appel de Mme X..., limité à ce dernier chef de l'ordonnance, l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989) a dit que le juge aux affaires matrimoniales n'était pas compétent pour connaître des demandes en l'absence de divorce, le mariage ayant été annulé, et, statuant en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, a fait droit aux demandes de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sur la compétence sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point ;

Mais attendu que l'incompétence du juge aux affaires matrimoniales avait été invoquée par le ministère public dans ses conclusions écrites de sorte qu'il appartenait aux parties d'y répondre selon les prévisions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée par la mère, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, car l'appel était limité aux pensions alimentaires, et, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû inviter les parties à s'expliquer après avoir tenté de les concilier, conformément à l'article 372-1 ancien du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., intimé, n'a pas contesté devant la cour d'appel le chef de la décision du premier juge relatif à l'exercice de l'autorité parentale ;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.