Legislator Jurisprudence & Législation
92-40352 Généré par l'IA

Central Bank Employee Salary Dispute Jurisdiction Appeal

Numéro de cause 92-40352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee of a central bank branch sued for salary and benefits in the labor court, but the appellate court declared the labor jurisdiction incompetent, leading to an appeal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the defendant initially participated in conciliation without raising the jurisdictional objection, the exception of procedural incompetence was still admissible before the judgment office because it was raised before any substantive defense, and crucially, that based on the applicable law at the time, litigation between the central bank and its agents falls exclusively within the jurisdiction of the administrative courts, regardless of the nature of the employee's duties.

Regeste Legislator

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article R. 516-38 du Code du travail, article 30 de la loi n 73-7, alors applicable, du 3 janvier 1973, article 74 du nouveau Code de procédure civile; Central Bank Employee Salary Dispute Jurisdiction Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the defendant initially participated in conciliation without raising the jurisdictional objection, the exception of procedural incompetence was still admissible before the judgment office because it was raised before any substantive defense, and crucially, that based on the applicable law at the time, litigation between the central bank and its agents falls exclusively within the jurisdiction of the administrative courts, regardless of the nature of the employee's duties.

Mots-clés

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compétences exclusives banque nationale droit bancaire conflit de compétence prud'homale agent administratif litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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article R. 516-38 du Code du travail
The Court used this article to analyze the admissibility of procedural exceptions before the judgment bureau, although the main ground was jurisdictional competence.
article 30 de la loi n 73-7, alors applicable, du 3 janvier 1973
The Court confirmed that the administrative jurisdiction is the sole competent jurisdiction for disputes involving the Banque de France and its agents.
article 74 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds for appeal but was not used by the Court to support its final decision to reject the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 30 de la loi n 73-7, alors applicable, du 3 janvier 1973

The Court confirmed that the administrative jurisdiction is the sole competent jurisdiction for disputes involving the Banque de France and its agents.

article R. 516-38 du Code du travail

The Court used this article to analyze the admissibility of procedural exceptions before the judgment bureau, although the main ground was jurisdictional competence.

article 74 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds for appeal but was not used by the Court to support its final decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs à Paris (1er), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1991), que M. X..., agent de surveillance à la succursale de la Banque de France d'Alès, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de primes et d'indemnités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'après avoir contesté, lors de la tentative de conciliation, la désignation de la section "commerce" pour connaître de l'affaire, la Banque de France n'a ensuite soulevé l'exception d'incompétence que devant le bureau de jugement, au mépris des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles toutes les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond, même lorsque la règle invoquée est d'ordre public, et alors, en second lieu, que les agents des établissements n'effectuant que des tâches de gardiennage, détachables de l'exercice du service public lui-même, relèvent du droit privé et, par conséquent, de la juridiction prud'homale ;

Mais attendu, d'abord, que si, aux termes de l'article R. 516-38 du Code du travail les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement ;

qu'il en résulte que, même si des défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, de telles exceptions demeurent recevables lors du débat ouvert devant le bureau de jugement, pourvu qu'elles soient présentées avant toute défense au fond ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que cette dernière condition était remplie ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 30 de la loi n 73-7, alors applicable, du 3 janvier 1973, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges opposant la Banque de France à ses agents et pour prononcer, en cette matière, toute condamnation civile, y compris dommages-intérêts et même la cessation de fonction, aucune distinction n'étant faite selon que les agents intéressés sont ou non soumis au statut défini par ce texte, la cour d'appel a décidé à juste titre que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Banque de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.