Hotel Chambermaid Dismissal Due to Outsourcing Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a chambermaid by a hotel company, was terminated for economic reasons shortly after the company contracted out the cleaning services to an external company. The former employer appealed the decision finding the dismissal unjustified, arguing the outsourcing constituted a valid economic ground for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that since the employee's specific position was not suppressed—only outsourced—the dismissal lacked a genuine economic basis under the relevant labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hotel Chambermaid Dismissal Due to Outsourcing Upheld: The former employer appealed the decision finding the dismissal unjustified, arguing the outsourcing constituted a valid economic ground for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that since the employee's specific position was not suppressed—only outsourced—the dismissal lacked a genuine economic basis under the relevant labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant claimed that the Court of Appeal violated this article regarding the transfer of the employment contract, which was central to the dispute over the dismissal.
The Court rejected the request made by the defendant society Safen under this article for compensation concerning the proceedings.
The Court rejected the claim made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôtel de la Bastille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Safen, dont le siège est ZAC du Font Ratel, rue de l'Europe à Claix (Isère),
2 / de Mme Lucette X..., demeurant "La Charrière" à La Batie Divisin (Isère), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Safen, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1991), que Mme X... a été embauchée en qualité de femme de chambre par la société à responsabilité limitée Hôtel Bastille le 13 janvier 1986 ;
que cette société ayant confié le nettoyage des chambres à la société Safen, le 3 février 1989, a licencié la salariée pour motif économique le 6 février 1989 ;
Attendu que la société Hôtel Bastille fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, et d'avoir mis la société Safen hors de cause, alors, selon les moyens, d'une part, que la décision de faire procéder au nettoyage des chambres par une entreprise extérieure conduisait à la suppression des emplois de femme de chambre dont celui de Mme X..., alors d'autre part, que la société Hôtel Bastille pouvait légitimement, à titre principal, conclure au caractère économique du licenciement et subsidiairement revendiquer l'application de l'article L. 122-12, et alors, enfin qu'en relevant que la société Safen ne disposait d'aucun lien de droit avec Mme X... et qu'aucune modification dans la situation juridique de l'Hôtel Bastille n'était intervenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Hôtel Bastille avait licencié Mme X... dont l'emploi n'avait pas été supprimé a pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Safen sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de six mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Hôtel de la Bastille, envers la société Safen et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.