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94-40288 Généré par l'IA

Saleswomen's Dismissal Challenge After Business Sale Upheld Due to Lack of Economic Justification

Numéro de cause 94-40288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two saleswomen who were dismissed for economic reasons after their employer sold the business, and who had signed a conversion agreement, successfully challenged their dismissals as lacking real and serious cause. The court held that the conversion agreement, which implies termination by mutual consent, still required the judge to verify the existence of an economic motive upon contestation, and found that the appellate court was correct in determining, based on its assessment of the evidence, that the elimination of the employees' positions was not justified by economic difficulties or technological changes, thereby confirming the lack of an economic basis for the dismissals and validating the assessment of damages suffered by the employees.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE les pourvois; Saleswomen's Dismissal Challenge After Business Sale Upheld Due to Lack of Economic Justification: The court held that the conversion agreement, which implies termination by mutual consent, still required the judge to verify the existence of an economic motive upon contestation, and found that the appellate court was correct in determining, based on its assessment of the evidence, that the elimination of the employees' positions was not justified by economic difficulties or technological changes, thereby confirming the lack of an economic basis for the dismissals and validating the assessment of damages suffered by the employees.

Mots-clés

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convention de rupture cession d'entreprise valeur des ventes calcul des dommages-intérêts licenciement abusif travail des femmes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.

Condamne M. A..., envers Mmes Y... et Robutte, épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the dismissal of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n G 94-40.288 et J 94-40.289 formés par M. Marc A..., demeurant ... (Somme), en cassation de deux arrêts rendus les 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Janick Y..., demeurant ... (Somme),

2 / de Mme Catherine B..., épouse X..., demeurant ... à Nouvion-en-Ponthieu (Somme), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-40.288 et J 94-40.289 ;

Sur les trois moyens réunis, communs aux deux pourvois :

Attendu, selon les procédures, que Mme B..., épouse X..., et Y... ont été engagées en qualité de vendeuses par M. C..., pâtissier, la première le 12 octobre 1978, la seconde le 1er juin 1979 ;

qu'à la suite de la vente du fonds de commerce le 8 février 1992, les salariées sont passées au service de M. A... ;

que ce dernier les a licenciées pour motif économique, Z... Hubert le 12 mars 1992, Z... Guilbert le 13 août 1992 ;

que les deux salariées ont signé une convention de conversion ;

qu'estimant leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts (Amiens, 21 octobre 1993) d'avoir dit que le licenciement des salariées était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les pourvois, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que les salariées ayant accepté la convention de conversion proposée, ne pouvaient contester la rupture des contrats de travail qu'en démontrant qu'elles avaient, postérieurement à cette signature, appris l'existence de faits susceptibles de les avoir induites en erreur ;

que la cour d'appel a violé les articles 485 et 457 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de deuxième part, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, énonçant que le licenciement était dénué de cause économique, qu'en réalité le licenciement était un impératif économique, l'économie réalisée de 170 000 francs étant une condition déterminante pour que M. A... obtienne un prêt sollicité auprès de sa banque, que la jurisprudence n'a jamais exigé que l'employeur se trouve dans des difficultés économiques inextricables pour qu'il puisse procéder au licenciement économique, que, de plus, les salariées avaient accepté la convention de conversion qui leur avait été remise lors de l'entretien préalable ;

alors, de troisième part, que l'insuffisance de motivation des lettres de licenciement ne pouvait faire présumer une absence de cause réelle et sérieuse, que, de plus, l'absence d'indication des critères de licenciement ne pouvait donner lieu qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice, et qu'en outre, il appartenait aux salariées de demander que leur soient indiqués les critères dans un délai de 10 jours à partir de la cessation effective du travail ;

que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention de conversion, qui entraîne la rupture des contrats de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartenait au juge de rechercher en cas de contestation ;

que, dès lors, elle a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du troisième moyen, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que la suppression du poste des salariées n'était justifiée ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques ;

que, dès lors, elle a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'une cause économique ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, par la seule évaluation qu'elle en a faite, a caractérisé le préjudice subi par les salariées ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. A..., envers Mmes Y... et Robutte, épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.