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94-40287 Généré par l'IA

Unpaid Wages Claim Admissibility in Labor Tribunal

Numéro de cause 94-40287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, whose employer was placed into judicial liquidation, brought claims before the labor tribunal for unpaid wages and indemnities, but the tribunal rejected certain claims because they were filed just before the hearing and had not been communicated to the opposing party. The High Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that under the relevant article of the Labor Code, new claims stemming from the same employment contract are admissible at any stage, even on appeal, and the tribunal should have ruled on them, potentially by adjourning the hearing.

Regeste Legislator

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article R. 516-2 du Code du travail, l'article R. 516-2 du Code du travail, aux dépens; Unpaid Wages Claim Admissibility in Labor Tribunal: The High Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that under the relevant article of the Labor Code, new claims stemming from the same employment contract are admissible at any stage, even on appeal, and the tribunal should have ruled on them, potentially by adjourning the hearing.

Mots-clés

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contrats de travail conflits du travail rémunération impayée renonciation à des prétentions de salaire audition des parties rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article R. 516-2 du Code du travail

The court cited this article as the basis for quashing the part of the judgment that rejected M. X...'s claims because they were deemed inadmissible due to late filing.

aux dépens

The defendants were ordered to pay the costs of the proceedings to M. X... in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Le Moulin Parrot, Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Focast, ... (Puy-de-Dôme),

2 / de M. le directeur des AGS-ASSEDIC, ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Focast Auvergne, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire le 21 mars 1991, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités ;

Attendu que, pour débouter M. X... de certaines de ses demandes, le jugement retient que ces demandes n'ont été déposées au greffe que quelques instants avant l'audience et n'ont pas été préalablement communiquées à la partie adverse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, au besoin en renvoyant la cause à une audience ultérieure, de se prononcer sur ces demandes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... des demandes qu'il avait déposées le 2 juin 1993, le jugement rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Riom, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.