Afnor P03001 Standard Application in Construction Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party contesting the application of the Afnor P03001 standard in a construction contract argued that the right to invoke it had not been properly reinstated following a contractual agreement to suspend its application until an amicable expert report was submitted, and that the procedure for implementing the standard was irregular. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that the right to rely on the standard was restored after the suspension period ended because no extension was agreed upon, and further, that the appellate court, by interpreting the contract documents and the standard, reasonably concluded that the required procedure for invoking the standard was regularly followed, particularly given that the final statement of account was deemed accepted by the contractor upon expiration of the challenge period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAfnor P03001 Standard Application in Construction Contract Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that the right to rely on the standard was restored after the suspension period ended because no extension was agreed upon, and further, that the appellate court, by interpreting the contract documents and the standard, reasonably concluded that the required procedure for invoking the standard was regularly followed, particularly given that the final statement of account was deemed accepted by the contractor upon expiration of the challenge period.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision details the cost allocation ordered by the court following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dumont-Besson, dite "SOPAC", dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société civile immobilière (SCI) Les Perspectives de Suresnes, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 ) de la société anonyme Groupe Hoche, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3 ) de la société anonyme OPI, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dumont-Besson, dite SOPAC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Les Perspectives de Suresnes, de la société Groupe Hoche et de la société OPI, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la norme Afnor P03001 était applicable au marché, que les parties étaient cependant convenues de renoncer à s'en prévaloir jusqu'au dépôt du rapport de l'expert amiable, mais qu'à compter de cette date, elles avaient recouvré le droit contractuel de la faire jouer, aucun accord de prorogation de la période de suspension n'étant intervenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la SCI était en droit, au 22 novembre 1991, de se prévaloir de la norme ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une interprétation, exclusive de dénaturation des pièces contractuelles du marché et des stipulations de la norme Afnor P03001, que leur rapprochement rendait nécessaire, relevé que le Cabinet Veillard exerçait des fonctions de maître d'oeuvre et constaté qu'à l'expiration du délai de contestation du décompte définitif, l'entrepreneur était réputé l'avoir accepté et n'était plus recevable à le contester, la cour d'appel a exactement retenu, répondant aux conclusions, que la procédure de mise en oeuvre de la norme avait été régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dumont-Besson, dite SOPAC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.