Legislator Jurisprudence & Législation
93-18054 Généré par l'IA

Tenant Appeal of Commercial Lease Termination for Failure to Execute Works

Numéro de cause 93-18054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenants appealed a commercial lease termination based on a resolutory clause for failure to execute required works, arguing the appellate court should assess the situation at the date of its decision, which was after the works were completed, and that the landlord acted in bad faith by demanding works that were partly the landlord's responsibility. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court correctly evaluated the situation based on the expiration of the one-month deadline stipulated in the notice following the initial demand, and that the court was justified in confirming the termination after finding the tenant delayed executing the works within the prescribed period, despite the building's poor condition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1741 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Appeal of Commercial Lease Termination for Failure to Execute Works: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court correctly evaluated the situation based on the expiration of the one-month deadline stipulated in the notice following the initial demand, and that the court was justified in confirming the termination after finding the tenant delayed executing the works within the prescribed period, despite the building's poor condition.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de bail commercial colocataire délai de résiliation manquement du bailleur ordre d'évacuation terme de congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1741 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellants to pay a specific sum to the respondent for legal costs incurred during the cassation proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellants to pay a specific sum to the respondent for legal costs incurred during the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z..., demeurant ... (2e),

2 / la société Studio Muguet, dont le siège est ... (2e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de Mme Amélia X..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et de la société Studio Muguet, de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1993), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 13 novembre 1991, fait délivrer à M. Z..., locataire, et à la société Studio Muguet, dont il est le gérant, un commandement d'exécuter des travaux, cet acte visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que M. Z... et la société Studio Muguet font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel doit apprécier la situation au jour de sa décision ;

qu'ainsi, dès lors qu'elle reconnaissait que les travaux visés dans le commandement avaient été exécutés, la cour d'appel ne pouvait déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour inexécution desdits travaux, sans violer l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1741 du Code civil ;

d'autre part, que la clause résolutoire d'un bail doit être invoquée de bonne foi, laquelle manque manifestement lorsque le bailleur reproche au locataire de n'avoir pas effectué, non seulement des travaux qui incombent à ce dernier, mais encore des travaux qui incombent au propriétaire lui-même, et poursuit la résiliation du bail après que le locataire a réalisé les travaux lui incombant malgré la carence du bailleur à réaliser ceux lui incombant en propre ;

que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quels travaux devaient être effectués par M. Z... en sa qualité de locataire, s'ils pouvaient être exécutés malgré le très mauvais état de l'immeuble imputable à la bailleresse, et si, par conséquent, la bailleresse n'invoquait pas de mauvaise foi l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que saisie d'une action en constatation de la résiliation du bail, la cour d'appel a exactement apprécié la situation à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, et imparti par le commandement visant la clause résolutoire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Z..., qui avait reconnu devant le premier juge l'état de délabrement de l'immeuble auquel il devait remédier, avait d'abord soutenu en appel ne pouvoir remettre les lieux en l'état puis avait affirmé s'être acquitté de ses obligations en dépit du très mauvais état des lieux, la cour d'appel, qui a constaté le retard mis par M. Y... à l'exécution des réparations pouvant être réalisées dans le délai imparti par le commandement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la société Studio Muguet à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.