Property Owners v. State Regarding Expropriation Compensation Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal court had declared the appeal filed by property owners against the judgment fixing their expropriation compensation void because no written memorandum had been filed within the two-month legal deadline. The highest court quashed this decision, reasoning that the declaration of appeal itself contained a statement of grounds, which satisfied the requirements of the relevant article of the Expropriation Code, thereby violating that article by imposing the stricter requirement of a subsequent memorandum filing to avoid dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article R.13-49 du Code de l'expropriation; Property Owners v. State Regarding Expropriation Compensation Appeal Deadline: The highest court quashed this decision, reasoning that the declaration of appeal itself contained a statement of grounds, which satisfied the requirements of the relevant article of the Expropriation Code, thereby violating that article by imposing the stricter requirement of a subsequent memorandum filing to avoid dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to justify the cassation because the lower court violated it by declaring the appeal forfeited despite the filing of appeal grounds.
This constitutes the operative part of the decision (the order to quash the previous ruling).
This is the procedural order remanding the case to a different court of appeal following the cassation.
This order explicitly imposes the costs of the cassation proceedings on the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 ) Mme Odette X..., née Y..., demeurant Maison Médicale "Les Nymphéas" à Pace (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Angers, au profit de la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine) représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance de l'appel interjeté par les consorts X... contre le jugement fixant le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la commune de Bruz, l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1993), retient qu'aucun mémoire n'a été déposé dans le délai légal de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte déclaratif d'appel contenait l'énoncé de moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la commune de Bruz aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.