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94-60248 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Domicile

Numéro de cause 94-60248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision that dismissed his appeal against an electoral commission's refusal to register him on the local electoral roll, despite his claim of residency in the commune. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court properly exercised its sovereign power in evaluating the submitted evidence to determine that the appellant had not sufficiently proven his actual domicile within the commune.

Regeste Legislator

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Electoral Roll Registration Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Domicile: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Mots-clés

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registre des électeurs domicile annonce des prétentions fraude électorale preuve de l'apatridie registre de l'état civil
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Sari d'Orcino (Corse du Sud), Acqua In Su, en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Sari d'Orcino alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur avait son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.