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94-60247 Généré par l'IA

Challenge to Refusal to Place on Electoral Roll Upheld

Numéro de cause 94-60247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which had dismissed their challenge to an administrative commission's refusal to place them on the electoral roll of a commune, despite the individual claiming residence there. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial judge acted within their sovereign power to assess the weight and value of the evidence presented to determine whether the challenger had established their actual domicile in the commune.

Regeste Legislator

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Challenge to Refusal to Place on Electoral Roll Upheld: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives pouvoir de décision élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Bianca X..., demeurant à Sari d'Orcino (Corse du Sud) "Le Pianu", en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mlle X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Sari d'Orcino alors qu'elle serait domiciliée dans cette commune ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cette électrice avait son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.