Electoral List Removal Outside Revision Periods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, registered on the electoral list for a French voting center abroad, appealed a decision that denied his request to be removed from that foreign list, a situation which caused his automatic removal from the Paris electoral list. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant electoral code only authorizes the registration of omitted voters and does not permit a request for deletion outside the official revision periods for electoral lists, meaning the lower court correctly applied the relevant statute by denying the removal request when brought outside the designated time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 34 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral List Removal Outside Revision Periods: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant electoral code only authorizes the registration of omitted voters and does not permit a request for deletion outside the official revision periods for electoral lists, meaning the lower court correctly applied the relevant statute by denying the removal request when brought outside the designated time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify that the lower court correctly rejected the request for deletion outside of the revision periods, as the article only authorizes the inscription of omitted voters.
This is the final order determining the outcome of the appeal (dismissal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guillaume de X..., demeurant ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1994 par le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 6 mai 1994) et les productions, que M. de X..., informé par la mairie du 16e arrondissement de Paris, qu'étant inscrit sur la liste électorale d'un centre de vote des Français établi hors de France, il ne pourrait voter à Paris, a saisi, le 31 mars 1994, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris pour obtenir sa radiation de la liste électorale du centre de vote des Français établis hors de France ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. de X... alors qu'il demandait qu'il soit mis fin à une erreur matérielle qui le fait toujours figurer sur la liste du Centre de vote de Londres et entraîne sa radiation d'office sur la liste électorale de Paris ;
Mais attendu que l'article L. 34 du Code électoral n'autorise que l'inscription d'un électeur omis ;
Que le tribunal d'instance qui était saisi en dehors des périodes de révision des listes électorales d'une demande de radiation, a fait une exacte application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.