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95-60117 Généré par l'IA

Electoral List Registration Appeal Denied Due to Proper Notification

Numéro de cause 95-60117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision that denied a request for electoral list registration, where the appellant claimed he was not properly notified of the hearing date as required by the relevant electoral code article. The reviewing court determined that the facts established that the requisite notice had indeed been provided to the appellant three days prior to the scheduled hearing, thus finding the sole ground of appeal—lack of proper warning—to be unfounded.

Regeste Legislator

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Art. R. 14 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral List Registration Appeal Denied Due to Proper Notification: The reviewing court determined that the facts established that the requisite notice had indeed been provided to the appellant three days prior to the scheduled hearing, thus finding the sole ground of appeal—lack of proper warning—to be unfounded.

Mots-clés

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notification de la décision motifs de cassation contentieux électoral annonce des prétentions motif de révision latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 14 du Code électoral

The Court rejected the appeal because the appellant had received the required notice under this article for the hearing date.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant domaine de Cambos à Peyrusse-Vieille (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirande, 23 janvier 1995), d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors que M. X... n'aurait pas été averti de la date de l'audience en violation de l'article R. 14 du Code électoral ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'avertissement prévu par l'article R. 14 du Code électoral a été donné à M. X... le 18 janvier pour l'audience du 23 janvier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.