Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed for Untimely Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's rejection of his action to strike an appellee from a municipal electoral roll, asserting the appellee lacked domicile or habitual residence in the commune and was not listed on the local tax rolls, evidence supported by new documentation presented to the high court. The high court rejected the appeal, reasoning that documents not submitted during the trial before the lower court could not be introduced in support of a cassation appeal, and affirming that the lower court had sovereign discretion in finding that the appellant failed to establish that the appellee was not listed on the municipal direct tax rolls for five consecutive years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed for Untimely Evidence: The high court rejected the appeal, reasoning that documents not submitted during the trial before the lower court could not be introduced in support of a cassation appeal, and affirming that the lower court had sovereign discretion in finding that the appellant failed to establish that the appellee was not listed on the municipal direct tax rolls for five consecutive years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the main issue, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Vignec (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagneres-de-Bigorre, en matière électorale, au profit de M. Hervé X..., demeurant à Vignec (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 3 février 1995), d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Vignec, tendant à la radiation de cette liste de M. X... alors qu'il aurait été établi que ce dernier n'avait ni domicile ni résidence à Vignec et qu'il ne figurait pas au rôle des contributions communales ainsi que celà résultait de l'attestation du percepteur municipal produite en première instance et est confirmé explicitement par une nouvelle attestation du trésorier public, annexée au pourvoi ;
Mais attendu que les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le juge du fond ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a retenu que M. Y... n'établissait pas que M. X... ne figurait pas pour la cinquième fois consécutive au rôle des contributions directes communales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.