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95-60105 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Notification Dispute

Numéro de cause 95-60105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision to uphold her removal from the local electoral roll, arguing that the administrative commission failed to notify her of the removal decision within the required timeframe. The high court rejected the appeal, reasoning that the ordinary court, when exercising jurisdiction over electoral roll disputes pursuant to the relevant electoral code article, is not tasked with reviewing the regularity of the specific notification formalities stipulated under another article of the code, thereby deeming the sole ground for the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, l'article L. 25 du Code électoral; Electoral Roll Removal Notification Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the ordinary court, when exercising jurisdiction over electoral roll disputes pursuant to the relevant electoral code article, is not tasked with reviewing the regularity of the specific notification formalities stipulated under another article of the code, thereby deeming the sole ground for the appeal unfounded.

Mots-clés

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notification de la décision fraude électorale chefs de compétence registre des électeurs éloignement latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final disposition of the case.

l'article L. 25 du Code électoral

This article established the jurisdiction (basis for referral) of the Tribunal d'instance, which the Cour de cassation upheld by rejecting the argument based on formal notification requirements (Art. 223).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Henriette X..., demeurant Les Prés du Château à Vins-sur-Caramy (Var), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 27 janvier 1995) d'avoir débouté Mlle X... de son recours contre sa radiation de la liste électorale de la commune de Vins-sur-Caramy alors que la commission administrative ne lui aurait pas notifié dans les délais la décision de la radiation ;

Mais attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral n'a pas à apprécier la régularité des formalités prévues à l'article 223 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude gautier, greffier de chambre.