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95-60102 Généré par l'IA

Appeal of Electoral Roll Removal Based on Residence and Contribution Status

Numéro de cause 95-60102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the lower court which struck her name from the municipal electoral roll, arguing she possessed property and shared contributions in that commune. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its sovereign power, reasonably determined the appellant resided in a different commune and failed to demonstrate registration for direct contributions in the commune in question, thereby justifying the removal from the electoral list.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal of Electoral Roll Removal Based on Residence and Contribution Status: The reviewing court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its sovereign power, reasonably determined the appellant resided in a different commune and failed to demonstrate registration for direct contributions in the commune in question, thereby justifying the removal from the electoral list.

Mots-clés

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statut de séjour éloignement élection dans le cadre des droits politiques qualité pour recourir latoisage contentieux électoral

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hermance X..., demeurant à Rimont (Ariège), Sorieux des Barthes, en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 26 janvier 1995), d'avoir radié Mme X... de la liste électorale de la commune de Razecueille alors qu'elle aurait la jouissance d'une maison dans cette commune et partagerait les contributions avec ses filles ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme X... habite dans une autre commune et ne justifie pas être inscrite au rôle des contributions directes de Razecueille ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.