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92-22071 Généré par l'IA

Homeowners' Association Compensation Barred by Prior Judgment Annulment

Numéro de cause 92-22071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that had rejected a homeowners' association's request for compensation regarding an omission to rule, because the underlying decision from which the omission claim arose had itself been entirely annulled by the Supreme Court on a prior date. The Court reasoned that the subsequent decision denying compensation was a necessary consequence of the complete annulment of the prior judgment, thus requiring the current decision to also be entirely annulled.

Regeste Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Homeowners' Association Compensation Barred by Prior Judgment Annulment: The Court reasoned that the subsequent decision denying compensation was a necessary consequence of the complete annulment of the prior judgment, thus requiring the current decision to also be entirely annulled.

Mots-clés

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dispositif du jugement effets d'un arrêt d'annulation annulation de sentence arbitrale régime d’indemnisation expulsion d'un logement bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the decision that the appealed judgment (which rejected a request for omission correction) should be annulled as a consequence of a prior cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the decision that the appealed judgment (which rejected a request for omission correction) should be annulled as a consequence of a prior cassation.

CONSTATE L'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

This is the operative part of the final order, explicitly annulling the lower court's decision.

Condamne M. X..., envers l'Association syndicale libre du Domaine de la Croix de Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs and execution expenses in the dispositive.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This procedural order dictates the transmission and transcription of the final decision by the Prosecutor General.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre du Domaine de la Croix de Pierre, dont le siège est à Croisilles, Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association syndicale libre du Domaine de la Croix de Pierre, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1992) qui rejette la requête de l'Association syndicale libre du Domaine de la Croix de Pierre en réparation d'une omission de statuer est la suite d'un arrêt du 13 février 1992, qui a été cassé, le 5 octobre 1994, en toutes ses dispositions ;

que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., envers l'Association syndicale libre du Domaine de la Croix de Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.