Appeal Dismissed as Abusive for Challenging Discretionary Damage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding damages awarded due to the loss of a chance to recover debts, attributing the loss to a fault committed by their lawyer. The high court found that the appellant's arguments, framed as breaches of law and lack of reasoning, essentially sought to challenge the lower court's discretionary assessment of the prejudice suffered. Consequently, the court rejected the appeal as being without merit and declared the appeal to be abusive, imposing a civil fine and ordering the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1149 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed as Abusive for Challenging Discretionary Damage Assessment: The high court found that the appellant's arguments, framed as breaches of law and lack of reasoning, essentially sought to challenge the lower court's discretionary assessment of the prejudice suffered. Consequently, the court rejected the appeal as being without merit and declared the appeal to be abusive, imposing a civil fine and ordering the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision imposes a civil fine against the appellant.
This provision orders the appellant to pay costs and expenses to the appellee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1149 du Code civil, de défaut et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par M. Y... du fait de la perte de la chance de recouvrer ses créances par suite de la faute commise par son avocat, M. X... ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.