Employee Dismissal Indemnities Appeal Over Gross Misconduct Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that ordered payment of various indemnities and damages for dismissal without real and serious cause, following the dismissal of an employee for gross misconduct including refusal to obey, abusive behavior, complicity in theft of documents, and complicity in trespass. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence, reasonably concluded that the proof of theft of the employer's documents was not established, and that the employee's presence on the premises after being told to leave, given the context of recent election turmoil, did not constitute the alleged acts of gross misconduct; furthermore, the appellate court's finding that the dismissal lacked a real and serious cause was an exercise of its discretionary power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-5 du Code du travail, Art. L. 122-6 du Code du travail, Art. 1315 du Code civil; Employee Dismissal Indemnities Appeal Over Gross Misconduct Finding: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence, reasonably concluded that the proof of theft of the employer's documents was not established, and that the employee's presence on the premises after being told to leave, given the context of recent election turmoil, did not constitute the alleged acts of gross misconduct; furthermore, the appellate court's finding that the dismissal lacked a real and serious cause was an exercise of its discretionary power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal exercised its discretionary power under this article when deciding that the dismissal did not have a real and serious cause.
Cited in the appellant's arguments regarding the justification of the decision concerning the alleged complicity in document theft and refusal to obey.
Cited in the appellant's arguments regarding the justification of the decision concerning the alleged refusal to obey.
Cited in the appellant's arguments concerning the reversal of the burden of proof regarding ownership of the documents.
The unsuccessful appellant was ordered to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise Degremont, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de Y... Françoise Baran, ayant demeuré Route de Tercei Coulandon à Argentan (Orne), actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Comité d'entreprise Degremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), Mlle X..., engagée le 2 mai 1988, en qualité de secrétaire par le comité d'entreprise Degremont (comité d'entreprise), a, après des élections au sein du comité d'entreprise, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été licenciée le 31 octobre 1991 pour faute grave, pour les motifs énoncés, dans la lettre de licenciement, comme suit : "refus d'obéissance, attitude injurieuse, complicité de vol de documents appartenant au comité d'entreprise, complicité de violation de domicile" ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, du treizième mois, prorata temporis, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, la faute grave invoquée à l'appui du licenciement de Mlle X... et retenue par la juridiction prud'homale consistait en une complicité de vols de documents appartenant au comité d'entreprise ;
qu'ainsi la seule circonstance que les documents volumineux aient, d'après le constat d'huissier de justice, été portés par deux hommes sortis du local du comité d'entreprise ne suffisait pas à exonérer Z... Baran qui s'y trouvait, de toute responsabilité dans les faits incriminés ; qu'en en déduisant néanmoins l'absence de participation aux faits de Mlle X..., l'arrêt, qui n'a pas recherché si, à défaut de participation matérielle à l'enlèvement des cartons, la salariée, qui avait assisté à la scène sans s'interposer, n'en était pas moins complice des détournements de documents, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les documents entreposés dans les locaux du comité d'entreprise étaient présumés appartenir audit comité, que le retrait de certains documents par des salariés du comité d'entreprise ne pouvait être effectué que sous le contrôle du comité et avec l'accord de ce dernier ; qu'en considérant néanmoins que ledit comité auquel les auteurs de détournement avaient interdit tout contrôle du contenu des cartons de documents n'avait pas rapporté la preuve qu'il en était propriétaire, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, le comité d'entreprise avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mlle X..., après avoir refusé de remettre les documents emportés sauf à justifier de leur caractère personnel, avait formellement refusé de quitter les locaux du comité, qui n'avaient été libérés que sur l'intervention d'un commissaire de police ;
qu'en considérant comme non fautive la présence prolongée de Mlle X... dans les locaux du comité sans rechercher si le refus formel de cette dernière de déférer à l'injonction de l'employeur lui intimant de libérer les lieux de travail ne constituait pas un refus d'obéissance caractérisant la faute grave l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que n'était pas apportée la preuve d'un enlèvement de documents appartenant au comité d'entreprise et ayant fait ressortir que la présence de Mlle X... dans les locaux du comité d'entreprise au-delà du laps de temps qui lui avait été imparti pour quitter les lieux, n'était pas susceptible, eu égard à l'effervescence suscitée par les résultats des élections ayant eu lieu le jour même, de caractériser un refus d'obéissance, une attitude injurieuse ou une violation de domicile, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'entreprise Degremont, envers Y... Baran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.