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92-44517 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 92-44517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the party filing the appeal, in a matter where mandatory representation by a specialized lawyer is waived, failed to include the summary of the grounds for appeal in the initial declaration as required by procedural rules, and the subsequent brief containing these grounds was prepared by a representative lacking the necessary special power of attorney, resulting in non-compliance with Articles 984 and 989 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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code de procédure civile règles procédurales recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité inobservation de prescriptions de contrôle procuration

Dispositions légales citées

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Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the formal requirements for filing an appeal, which were violated, leading to the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the formal requirements for filing an appeal, which were violated, leading to the decision.

Condamne Mme X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs following the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., demeurant 30, square P. Ronsard, Saint-Germain-Lès-Corbeil (Esonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, sise boulevard des Coquibus, Evry (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.