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93-12657 Généré par l'IA

Bank's Action to Annul Property Contributions to SCI Overturned on Creditor Prejudice Finding

Numéro de cause 93-12657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank sought to annul the contribution of two real estate properties by a couple to a real estate civil company (SCI) they formed, based on the article of the Civil Code concerning the rights of creditors against fraudulent acts by debtors, following the couple having acted as joint guarantors for loans owed by another company which subsequently went into judicial liquidation. The Court of Cassation overturned the appellate ruling, which had dismissed the bank's claim because it found no evidence the couple knew the property contributions would prejudice the bank, reasoning that the appellate court failed to properly examine whether the value of the received shares was dependent not only on the real estate value but also on the existence and amount of the underlying corporate debts.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, Art. 1167 du Code civil; Bank's Action to Annul Property Contributions to SCI Overturned on Creditor Prejudice Finding: The Court of Cassation overturned the appellate ruling, which had dismissed the bank's claim because it found no evidence the couple knew the property contributions would prejudice the bank, reasoning that the appellate court failed to properly examine whether the value of the received shares was dependent not only on the real estate value but also on the existence and amount of the underlying corporate debts.

Mots-clés

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biens immeubles dette sociale droit à la propriété droit bancaire liquidation de la succession créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1167 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the claim seeking the cancellation of the real estate contributions to the SCI, which was central to the appeal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1993

This is the operative order to overturn the lower court's decision.

Condamne les défendeurs, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs imposed on the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre Y...,

2 / de Mme Françoise Z..., son épouse, veuve en premières noces de M. Y. X..., demeurant ensemble 113, route de Saint-Jean-d'Angély à Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente),

3 / de la SCI Françoise Pierre Antoine (FPA), dont le siège est 113, route de Saint-Jean-d'Angély à Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente), représentée par son gérant M. Pierre Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que, par actes des 28 juillet 1986, 6 novembre 1986 et 6 mai 1987, Mme Z... et M. Y... se sont portés, envers la société le Crédit commercial de France (la banque), cautions solidaires du solde du compte courant de la société Menuiserie artisanale charentaise (société MAC) ainsi que du remboursement d'un prêt de 200 000 francs consenti à cette société par la banque ;

que, le 27 juin 1987, Mme Z... et M. Y... ont constitué entre eux la société civile immobilière Françoise-Pierre-Antoine (la SCI) en y apportant, chacun, un immeuble leur appartenant ;

que, le 1er février 1989, la société MAC a été mise en liquidation judiciaire et que, par jugement du 8 décembre suivant, la banque a obtenu diverses condamnations contre Mme Z... et M. Y..., pris en leurs qualités de cautions solidaires de la société MAC ;

que la banque a, en outre, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, poursuivi l'annulation de l'apport des deux immeubles à la SCI ;

Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la valeur des parts sociales est équivalente à celle des apports immobiliers et que, par suite, il n'est pas établi que Mme Z... et M. Y... aient eu, à la date de l'apport des immeubles, connaissance qu'ils portaient préjudice à la banque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valeur des parts sociales n'était pas fonction, non seulement de la valeur du bien immobilier, mais encore de l'existence et du montant des dettes sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.