Insurer's Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest Following Prescription Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant insurer, whose previous owner's business it was insuring against fire, appealed a lower court decision which had dismissed the claim against it due to prescription while also finding no insurance contract formed between the business's new purchaser and the second insurer to whom the purchaser had applied for coverage on the day of the sale. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant insurer, having successfully argued its own liability was time-barred, lacked legal interest to contest the finding that no contract existed with the second insurer, as it could not be held liable, even partially, and would therefore have no recourse against the second insurer, further deeming the appeal abusive and imposing a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest Following Prescription Ruling: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant insurer, having successfully argued its own liability was time-barred, lacked legal interest to contest the finding that no contract existed with the second insurer, as it could not be held liable, even partially, and would therefore have no recourse against the second insurer, further deeming the appeal abusive and imposing a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
This order imposes a fine on the appellant for an abusive appeal.
This order imposes the costs advanced for Mr. X... on the appellant.
This order imposes the costs incurred by La Préservatrice Foncière on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... (9ème),
2 / de M. Daniel X..., demeurant "Le Beugnonnet", Fenioux à Coulanges-sur-l'Aurize (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., adjudicataire d'un fonds de commerce déjà assuré par le précédent propriétaire contre l'incendie auprès de la compagnie La Concorde, a, le jour même de l'adjudication, demandé à un agent général de la compagnie La Préservatrice Foncière d'assurer ledit fonds contre le même risque ;
qu'aucune proposition d'assurance ou note de couverture n'avaient cependant été établies lorsque le fonds a été détruit par un incendie ;
qu'après une expertise amiable diligentée par les assureurs, et au vu du rapport d'un expert commis en référé, M. X... a assigné les deux compagnies en paiement d'une indemnité ;
que l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 1992), a déclaré prescrite l'action dirigée contre la compagnie La Concorde et dit qu'aucun contrat d'assurance incendie ne s'était formé entre M. X... et la compagnie La Préservatrice Foncière ;
Attendu que la compagnie La Concorde critique cette deuxième disposition de l'arrêt ;
Mais attendu qu'elle est sans intérêt à le faire dès lors que, l'action dirigée contre elle ayant été déclarée prescrite, elle ne peut être tenue d'indemniser, fût-ce partiellement, M. X... pour le sinistre litigieux et n'aura par suite aucun recours à exercer contre La Préservatrice Foncière ;
que le pourvoi est donc irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la compagnie d'assurance La Concorde à une amende de vingt mille francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens avancés pour M. X... ;
la condamne, envers la compagnie La Préservatrice Foncière aux dépens exposés par celle-ci ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.