Landlord Refusal of Lease Renewal Without Proper Determination of Eviction Indemnity Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of a property, having served a notice to quit on the tenant contesting his right to commercial lease status, were judged by the appellate court to have unjustifiedly refused lease renewal without eviction compensation, based only on the grounds stated in the notice, even after the tenant accepted the commercial lease statute's application. The high court quashed this part of the judgment, ruling that the appellate court failed to determine whether alleged breaches, which were raised after the notice, were known to the landlord at the time the notice was delivered, thereby lacking a legal basis for its decision regarding the eviction indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953; Landlord Refusal of Lease Renewal Without Proper Determination of Eviction Indemnity Grounds: The high court quashed this part of the judgment, ruling that the appellate court failed to determine whether alleged breaches, which were raised after the notice, were known to the landlord at the time the notice was delivered, thereby lacking a legal basis for its decision regarding the eviction indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision regarding the denial of compensation.
This provision governs the allocation of legal costs and expenses in the final dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean D..., demeurant La Rouziye à Parentis-en-Born (Landes),
2 ) Mme Renée X..., épouse D..., demeurant ... à Parentis-en-Born (Landes) en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de :
1 ) M. Bernard E..., demeurant ... à Dax (Landes),
2 ) Mme Gabrielle E..., demeurant ... à Dax (Landes),
3 ) Mme Marie-José Y..., demeurant ... (Gironde),
4 ) B... Jun, demeurant ... à Dax (Landes), mandadaire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur de la SARL Europadax, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993), que M. D..., propriétaire, a, le 24 mars 1989, fait notifier à M. Pierre E..., locataire, aux droits duquel se trouvent M. Bernard E..., Mme E... et Mme Z... (les consorts E...) un congé en lui contestant tout droit au bénéfice du statut des baux commerciaux ;
que M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Europadax, locataire-gérant du fonds exploité dans les lieux, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour décider que le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction n'était pas justifié et que les consorts E... ont droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt, qui relève que l'application du statut des baux commerciaux n'est plus contestée, retient qu'il convient d'examiner les seuls motifs invoqués dans le congé et qu'il ne peut être tenu compte des autres reproches formulés par les consorts D... postérieurement à cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements allégués étaient connus du bailleur lors de la délivrance du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction n'était pas justifié, dit que M. Bernard E..., Mme E... et Mme Y..., héritiers de M. Pierre E..., sont fondés à réclamer l'indemnité d'éviction, ordonné sur ce point une expertise et débouté les consorts D... de leur demandes en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, les consorts E... et C... A..., envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.