Construction Contract Classification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a ruling concerning construction work, arguing that the contract should be treated as a fixed-price agreement under Article 1793 of the Civil Code. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that since the disputed work only involved interior modifications and did not affect the main structure, the provisions for fixed-price contracts were inapplicable. Furthermore, because the challenged part of the appellate decision merely confirmed that the estimates did not constitute fixed-price contracts and ordered an expert evaluation before a final determination, the ground for appeal was deemed either inadmissible or unfounded, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1793 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Construction Contract Classification Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that since the disputed work only involved interior modifications and did not affect the main structure, the provisions for fixed-price contracts were inapplicable. Furthermore, because the challenged part of the appellate decision merely confirmed that the estimates did not constitute fixed-price contracts and ordered an expert evaluation before a final determination, the ground for appeal was deemed either inadmissible or unfounded, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the dispositions of this article were not applicable to the works in question.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Mauvezin-sur-Gupie, Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Raymond, Jacques Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux litigieux ne concernaient que des aménagements intérieurs des locaux, indépendants de tous travaux affectant le gros oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions de l'article 1793 du Code civil n'étaient pas applicables à ces travaux ;
Attendu, d'autre part, que le dispositif de l'arrêt se bornant, par confirmation du jugement, à dire que les devis établis par M. Y... ne constituent pas des marchés à forfait et à ordonner une expertise avant dire droit sur la demande de M. Y..., le moyen, en sa seconde branche, ne critique que des motifs ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.