Elector Status Required for Electoral List Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's dismissal of their challenge to another individual's registration on an electoral list, arguing that the challenge was dismissed because the appellant failed to specify in their initial filing and at the hearing that they were acting as an elector rather than in their capacity as a municipal councilor, and that providing the current addresses of the contested voters was impossible as they no longer resided in the municipality. The high court upheld the dismissal, reasoning that the lower court correctly noted that the challenge could only be brought by an elector acting in that capacity, and since the initial letter mentioned the appellant's status as a councilor without clarifying they were acting as a third-party elector, and the hearing notes did not show the appellant invoked their status as an elector, the appeal lacked merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Elector Status Required for Electoral List Challenge: The high court upheld the dismissal, reasoning that the lower court correctly noted that the challenge could only be brought by an elector acting in that capacity, and since the initial letter mentioned the appellant's status as a councilor without clarifying they were acting as a third-party elector, and the hearing notes did not show the appellant invoked their status as an elector, the appeal lacked merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Sedan, en matière électorale, au profit de Mme Myriam Y..., épouse Z..., demeurant à Margut (Ardennes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 3 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. Serge X... sollicitant la radiation de Mme Myriam Y..., épouse Z..., de la liste électorale de Margut alors que, d'une part, si la lettre de saisine du tribunal d'instance comportait bien, dans l'en-tête, la qualité de conseiller municipal de M. X..., seule la qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune aurait été invoquée à l'audience ;
alors, qu'en outre, il était impossible pour M. X... de donner les adresses des électeurs contestés, ceux-ci ne résidant plus à Margut ;
Mais attendu que le jugement, après avoir exactement énoncé que le recours ne peut être exercé par un conseiller municipal agissant en cette qualité, retient que la lettre de M. X... mentionne sa qualité de conseiller municipal et ne précise pas qu'il agit en qualité de tiers électeur ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des notes d'audience que M. X... ait invoqué cette qualité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solande Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.