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95-60184 Généré par l'IA

Elector Challenge to Electoral Roll Removal Requirement

Numéro de cause 95-60184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An elector's appeal sought the annulment of a lower court's decision that had dismissed their request to remove another individual from the communal electoral roll as inadmissible because the appellant had failed to first approach the administrative commission. The Court of Cassation quashed the lower court's judgment, reasoning that the relevant electoral code article permits any registered elector to directly petition the instance judge regarding the inscription or removal of an elector without requiring prior referral to the administrative commission.

Regeste Legislator

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l'article L. 25 du Code électoral; Elector Challenge to Electoral Roll Removal Requirement: The Court of Cassation quashed the lower court's judgment, reasoning that the relevant electoral code article permits any registered elector to directly petition the instance judge regarding the inscription or removal of an elector without requiring prior referral to the administrative commission.

Mots-clés

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registre des électeurs recours contre des décisions administratives fraude électorale latoisage éloignement recours pour violation des droits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 25 du Code électoral

The Court based its decision to quash the judgment on the finding that the lower court violated this article by requiring prior referral to the administrative commission.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux

This is the procedural order accompanying the cassation, sending the case back to a different court for retrial.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Servanches (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Ribérac, en matière électorale, au profit de M. Patrick Y..., demeurant 10, square Surcouf à Grigny (Essonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer devant le juge d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Servanches, tendant à la radiation de cette liste de M. Patrick Y..., le jugement attaqué retient que M. X... n'a pas, préalablement, saisi la commission administrative ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 25 susvisé ne prévoit pas la saisine préalable de la commission administrative, par l'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune contestant l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, le Tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Ribérac ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Ribérac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.