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92-40331 Généré par l'IA

Worker Appeal Against Educational Institution Dismissed by Court of Cassation

Numéro de cause 92-40331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A worker appealed a decision by the lower court that rejected his claim against a private educational institution, but the Court of Cassation ultimately dismissed the appeal. The Court reasoned that the lower court judges had properly evaluated the factual elements and evidence of the dispute when rendering their decision, thereby not incurring the alleged error cited in the appeal, and therefore the appeal was rejected.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Appeal Against Educational Institution Dismissed by Court of Cassation: The Court reasoned that the lower court judges had properly evaluated the factual elements and evidence of the dispute when rendering their decision, thereby not incurring the alleged error cited in the appeal, and therefore the appeal was rejected.

Mots-clés

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recours du personnel qualité pour recourir motifs de cassation révocation disciplinaire contrôle juridictionnel droit de grève

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited by the defendant (Ecole Pigier) as the basis for its request for compensation, which the Court ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited by the defendant (Ecole Pigier) as the basis for its request for compensation, which the Court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Ecole Pigier, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 novembre 1991 qui l'a débouté de sa demande formée contre l'Ecole Pigier ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'Ecole Pigier sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par l'Ecole Pigier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers l'Ecole Pigier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.