Legislator Jurisprudence & Législation
92-40408 Généré par l'IA

General Hospital v. Employee (Labor Court Jurisdiction)

Numéro de cause 92-40408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a general hospital challenging a lower court's decision that the labor court (juge prud'homal) had jurisdiction over a dispute with an employee; the hospital argued the employee's tasks made her directly participate in public service, but the appellate court correctly determined, based on the evidence, that the employee performed only cleaning duties in technical premises and was not involved in actions to combat hospital-acquired infections, meaning she did not directly participate in the execution of the public hospital service.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; General Hospital v. Employee (Labor Court Jurisdiction): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière motifs de santé santé au travail conflit de compétence prud'homale droit de la fonction publique établissement hospitalier public

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order denying the appeal.

Condamne le Centre hospitalier de Saint-Dizier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the payment of costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier général, dont le siège est sis rue Godard Jeanson à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant Immeuble Suize n 63, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1991) d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour connaître le litige l'opposant à Mme X..., alors que, selon le moyen, il résultait des précisions fournies par le directeur que les tâches confiées à l'intéressée la faisaient participer directement au fonctionnement du service public ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a constaté que Mme X... exécutait une tâche ménagère de nettoyage des locaux techniques et qu'il n'était pas établi qu'elle participait à des actions de lutte contre les infections nosocomiales ;

D'où il suit que la salariée ne participant pas directement à l'exécution du service public hospitalier, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le juge judiciaire était compétent pour connaître le litige ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier de Saint-Dizier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.