Legislator Jurisprudence & Législation
94-40404 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Waiver of Appeal Rights on Financial Judgment Execution

Numéro de cause 94-40404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed following a restructuring, sued his former employer for damages stemming from the alleged failure to uphold a promise of financial assistance, resulting in a partial judgment in his favor. The employee appealed the appellate court's decision to find the employer's appeal admissible, arguing that the employer's instruction to a bank to study the execution of the non-enforceable part of the judgment constituted tacit acquiescence to the ruling, thereby waiving the right to appeal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined that a letter from a third party concerning the study of executing a non-enforceable judgment provision did not provide sufficiently certain and unequivocal proof of the appealing party's intent to accept the decision and abandon their appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 410 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Waiver of Appeal Rights on Financial Judgment Execution: The employee appealed the appellate court's decision to find the employer's appeal admissible, arguing that the employer's instruction to a bank to study the execution of the non-enforceable part of the judgment constituted tacit acquiescence to the ruling, thereby waiving the right to appeal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined that a letter from a third party concerning the study of executing a non-enforceable judgment provision did not provide sufficiently certain and unequivocal proof of the appealing party's intent to accept the decision and abandon their appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision exécutoire renonciation au droit décision partielle cessation d'emploi assainissement financier interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 410 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the grievance section of the appeal regarding the erroneous interpretation of acquiescence, although the Court ultimately found the ground for appeal unfounded.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the defendant company (CECA) in its request for costs under this provision, although the request was ultimately rejected.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 410 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the grievance section of the appeal regarding the erroneous interpretation of acquiescence, although the Court ultimately found the ground for appeal unfounded.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the defendant company (CECA) in its request for costs under this provision, although the request was ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société CECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This imposes the costs of the proceedings and the costs of executing the judgment on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme CECA, dont le siège social est ... la Défense (Haut-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CECA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1993), que M. X..., licencié par la société CECA à la suite d'une restructuration, a introduit contre son ancien employeur une instance en réparation du préjudice consécutif à l'inexécution d'une promesse alléguée d'aide financière ;

que la juridiction prud'homale a partiellement fait droit à ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société CECA n'a pas acquiescé au jugement et d'avoir déclaré recevable l'appel de cette société, alors, selon le moyen, que l'acquiescement résulte de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, et que la preuve de cette exécution peut être rapportée par tout moyen ;

qu'ainsi en décidant que l'acquiescement ne pouvait être déduit du courrier par lequel une banque indiquait à l'intimé qu'elle avait été mandatée par l'appelant pour exécuter le jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la lettre émanant d'un tiers, relative à l'étude des possibilités d'exécution de l'une des dispositions non exécutoires du jugement entrepris, ne constituait pas la preuve d'une intention certaine et non équivoque de la partie appelante d'accepter la décision intervenue et de renoncer à l'appel ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société CECA sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société CECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.