Surgical Health Facility Liability Upheld on Contract Termination; Appeal Deemed Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a decision by the Paris Court of Appeal that held a surgical health facility liable for damages stemming from the termination of a medical contract with a physician, while absolving a co-defendant surgical center. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments, framed as lack of legal basis and violation of procedural rules, merely challenged the lower court's sovereign factual assessment, and further deemed the appeal to be abusive, imposing a civil fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Surgical Health Facility Liability Upheld on Contract Termination; Appeal Deemed Abusive: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments, framed as lack of legal basis and violation of procedural rules, merely challenged the lower court's sovereign factual assessment, and further deemed the appeal to be abusive, imposing a civil fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders a civil fine against the appellant.
This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Maison de Santé Chirurgicale "Les Bleuets", société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (11ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant à Paris (11ème), ...,
2 / du Centre Chirurgical Paris-Est, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (11ème), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de La Maison de Santé Chirurgicale "Les Bleuets", de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du Centre Chirurgical Paris-Est, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1993), a condamné la société Maison de santé chirurgicale Les Bleuets à payer une certaine somme à M. Schachter à la suite de la rupture du contrat médical dont il bénéficiait, et mis hors de cause la société Centre chirurgical Paris-est ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Maison de Santé Chirurgicale "Les Bleuets" à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. Schachter et le Centre Chirurgical Paris-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.