Legislator Jurisprudence & Législation
92-21068 Généré par l'IA

Attorneys' Order v. Individual Seeking Legal Counsel Registration

Numéro de cause 92-21068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An order of attorneys appealed a decision which granted an individual's request for registration as a legal counsel, based on the provision allowing former Category A civil servants with at least five years of service performing legal or fiscal activities to qualify. The appealing order argued that the appellate court failed to verify that the required five years of service were specifically in legal or fiscal activities, thus lacking legal basis for its decision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently established that the individual, having served over five years as a Category A civil servant through various public assignments, possessed the requisite professional experience as mandated by the relevant decree.

Regeste Legislator

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article 5, 8 , du décret du 13 juillet 1972, article 271 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, article 54 (alinéas 1 et 2) de la loi du 31 décembre 1971, article 67 de la loi du 10 juillet 1990; Attorneys' Order v. Individual Seeking Legal Counsel Registration: The appealing order argued that the appellate court failed to verify that the required five years of service were specifically in legal or fiscal activities, thus lacking legal basis for its decision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently established that the individual, having served over five years as a Category A civil servant through various public assignments, possessed the requisite professional experience as mandated by the relevant decree.

Mots-clés

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droit à un défenseur conseil juridique mandaté interdiction de représentation de l'avocat qualité pour recourir profession judiciaire conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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article 5, 8 , du décret du 13 juillet 1972
The final decision implicitly confirms the Court of Appeal's application of this article regarding the required professional experience for inscription.
article 271 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991
This article regulated the transmission of the request, although it was cited in the reasoning explaining the procedural history leading to the appeal.
article 54 (alinéas 1 et 2) de la loi du 31 décembre 1971
This article defined the aptitude conditions, referenced in the second ground for appeal which was rejected by the Court.
article 67 de la loi du 10 juillet 1990
This article likely governs the condemnation to costs, as it is related to the final dispositive concerning procedural expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5, 8 , du décret du 13 juillet 1972

The final decision implicitly confirms the Court of Appeal's application of this article regarding the required professional experience for inscription.

article 271 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991

This article regulated the transmission of the request, although it was cited in the reasoning explaining the procedural history leading to the appeal.

article 54 (alinéas 1 et 2) de la loi du 31 décembre 1971

This article defined the aptitude conditions, referenced in the second ground for appeal which was rejected by the Court.

article 67 de la loi du 10 juillet 1990

This article likely governs the condemnation to costs, as it is related to the final dispositive concerning procedural expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est 15, place des Récollets, Palais de Justice, à Digne (Alpes de Haute-Provence), représenté par son bâtonnier en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre B), au profit de M. Patrick C..., demeurant chemin des Augiers, Les Augiers, à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A... X..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1992), que, par lettre du 18 décembre 1991, M. C... a sollicité, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne, son inscription sur la liste des conseils juridiques en application des dispositions de l'article 5-8 du décret n 72-260 du 13 juillet 1972 ;

qu'en vertu de l'article 271 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, cette demande a été transmise au conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute-Provence, qui l'a rejetée ;

que M. C... a formé un recours devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que le conseil de l'Ordre, qui a examiné la demande d'inscription de M. C... sur la liste des conseils juridiques au regard des dispositions de l'article 5, 8 , du décret du 13 juillet 1972 et qui a conclu, devant la cour d'appel, au rejet de cette demande en faisant valoir que M. C... ne remplissait pas les conditions cumulatives exigées par ce texte, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle qu'il avait précédemment développée ;

Sur le second moyen :

Attendu que le conseil de l'Ordre fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. C... remplissait les conditions légales requises au jour de sa demande pour être inscrit sur la liste des conseils juridiques et de l'avoir déclaré inscrit au barreau de l'Ordre des avocats des Alpes de Haute-Provence, alors que sont considérés comme remplissant les conditions d'aptitude requises par l'article 54 (alinéas 1 et 2) de la loi du 31 décembre 1971, aux termes de l'article 5, 8 , du décret du 13 juillet 1972 :

"les anciens fonctionnaires de catégorie A, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 et ayant exercé pendant cinq années au moins dans une administration ou un service public des activités juridiques ou fiscales" ;

qu'en se bornant à énoncer que M. C... justifiait d'une ancienneté de services supérieure à cinq ans sans rechercher si cette ancienneté avait été acquise dans l'exercice d'activités juridiques ou fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5, 8 , du décret du 13 juillet 1972 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. C... qui, après avoir été intégré dans le cadre des attachés territoriaux, avait été détaché auprès du président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, puis avait été affecté au Centre national de la fonction publique territoriale et avait effectué une mission à la Chambre régionale des comptes, justifiait d'une ancienneté de services supérieure à cinq années, a énoncé que l'intéressé disposait, au jour de sa demande d'inscription "de l'expérience professionnelle requise en tant que fonctionnaire de catégorie A, telle qu'exigée par l'article 5, 8 , du décret du 13 juillet 1972" ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute-Provence, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.