Employee v. Employer (Unpaid Salary Supplements and Sickness Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued his former employer for unpaid salary supplements and sickness benefits, where the lower court rejected both claims. The high court upheld the rejection of the sickness benefit claim because the employee failed to provide proof, affirming the lower court's factual assessment; however, the high court partially quashed the ruling regarding the salary supplement, finding that the lower court wrongly considered a flat-rate meal allowance (indemnité de panier) as part of the minimum wage, despite the collective agreement stipulating that allowances characterized as reimbursement of expenses—which the meal allowance was deemed to be—should be excluded from the calculation of minimum wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de l'annexe C 10 "ouvriers" à la convention collective; Employee v. Employer (Unpaid Salary Supplements and Sickness Benefits): The high court upheld the rejection of the sickness benefit claim because the employee failed to provide proof, affirming the lower court's factual assessment; however, the high court partially quashed the ruling regarding the salary supplement, finding that the lower court wrongly considered a flat-rate meal allowance (indemnité de panier) as part of the minimum wage, despite the collective agreement stipulating that allowances characterized as reimbursement of expenses—which the meal allowance was deemed to be—should be excluded from the calculation of minimum wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court when ruling on the employee's claim for salary supplements.
This article was cited in relation to the lower court's reasoning concerning the nature of the meal allowance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Fumisterie industrielle de Nanterre, dont le siège est ... à Houilles (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1990), qu'employé par la société Fumisterie industrielle de Nanterre, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités journalières de maladie ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités journalières relatives à ses arrêts de travail pour maladie, alors, selon le moyen, que ces indemnités sont calculées sur la déclaration des salaires ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve de sa prétention ;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de l'annexe C 3, dit accord de salaires (ouvriers) de la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaires, la cour d'appel a énoncé que la prime de panier constitue un élément de salaire dès lors que les sommes allouées à ce titre, ne correspondant pas à des dépenses effectives, mais sans égard aux dépenses réelles exposées par le salarié, leur montant se trouve fixé forfaitairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que, selon le texte susvisé, les salaires minimaux comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des indemnités conventionnelles ou non, ayant le caractère d'un remboursement de frais, et qu'il résulte de l'article 1er de l'annexe C 10 "ouvriers" à la convention collective que l'indemnité de repas constitue un remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de salaires, l'arrêt rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.